Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de références de travail suffisantes pour être indemnisé selon l'accord prévu à l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte, le salarié qui justifie avoir été titulaire d'un contrat "nouvelles embauches" pendant une durée minimale de quatre mois, exception faite des éventuelles périodes de suspension survenues à compter du commencement de son exécution, a droit pendant un mois à l'allocation forfaitaire prévue au III de l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052915#art-1