Art. 22-1

En vigueur depuis le 9 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 16 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
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legi/LEGITEXT000006052946#art-22-1

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