Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes dispensant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les formations des assistants maternels agréés pour l'accueil des mineurs à titre permanent sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles. Sans préjudice de l'application de l'article R. 451-4-3 du même code, les dispositions du présent article cessent d'être applicables au plus tard le 31 décembre 2006.
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legi/LEGITEXT000006053083#art-3

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