Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, dans les cas suivants : 1° Pour une durée indéterminée : a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; b) Lorsque les besoins du service le justifient ou lorsque les fonctions nécessitent des connaissances spécialisées ; c) Pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent, de par leur nature, un service à temps incomplet. 2° Pour une durée déterminée : a) Pour répondre à un accroissement temporaire d'activité non susceptible d'être pris en charge par des personnels titulaires, ou à un besoin saisonnier. Les contrats ainsi souscrits ne peuvent excéder, renouvellements éventuels compris, 18 mois dans le premier cas et 6 mois dans le deuxième cas ; b) Pour faire face, temporairement, pour une durée maximale de 18 mois, à la vacance d'un emploi en attendant l'organisation d'un concours ou la nomination d'un fonctionnaire ; c) Pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, au maximum pour la durée du temps partiel ou de l'indisponibilité de l'agent remplacé. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont, à l'exception de celles des articles 1er et 5 à 8, applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'office. Le directeur général de l'Office national des forêts fixe les conditions de rémunération applicables à ces agents après avis du comité technique central de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006053091#art-2