Art. 8
En vigueur depuis le 18 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses faites pour la campagne du référendum par chaque parti ou groupement politique habilité dans les conditions posées à l'article 3 du présent décret font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de huit cent mille euros et pour les frais suivants : - frais d'impression des affiches mentionnées à l'article 4 du présent décret ; - frais d'impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ; - frais liés à la tenue de manifestations et réunions. Chaque organisation habilitée à participer à la campagne désigne un mandataire dont elle déclare le nom, par écrit, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006051414#art-8