Art. 9

En vigueur depuis le 18 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
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