Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le syndic doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les rubriques suivantes : -créances sur opérations courantes ; -créances sur travaux du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et opérations exceptionnelles ; -montant de la cotisation appelée au titre du fonds de travaux prévu au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée sur l'exercice comptable en cours ; -créances sur avances ; -créances sur emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires. L'assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en cinq sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès l'enregistrement des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006051416#art-7