Art. 2
En vigueur depuis le 24 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, la commission spécialisée des rapports locatifs, dans sa composition existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure en fonction. Les dispositions de l'article R. 362-20, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, lui demeurent applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006051437#art-2