Art. 12

En vigueur depuis le 20 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements forestiers pouvant être financés dans le cadre du présent décret sont les suivants : 1° Les travaux de boisement, reboisement, amélioration forestière ; 2° Les travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt ; 3° Les travaux pour l'accueil du public ; 4° Les travaux pour la création de réserves biologiques et la réhabilitation d'habitats ; 5° Les travaux de prévention des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain et les déplacements de dune ; 6° Les acquisitions de forêts ou terrains à boiser exclusives d'une aide de l'Etat, sous réserve que la personne morale concernée s'engage à demander l'application du régime forestier dès la signature de l'acte d'acquisition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051535#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil