Art. 12
En vigueur depuis le 20 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements forestiers pouvant être financés dans le cadre du présent décret sont les suivants : 1° Les travaux de boisement, reboisement, amélioration forestière ; 2° Les travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt ; 3° Les travaux pour l'accueil du public ; 4° Les travaux pour la création de réserves biologiques et la réhabilitation d'habitats ; 5° Les travaux de prévention des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain et les déplacements de dune ; 6° Les acquisitions de forêts ou terrains à boiser exclusives d'une aide de l'Etat, sous réserve que la personne morale concernée s'engage à demander l'application du régime forestier dès la signature de l'acte d'acquisition.
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Prolegi/LEGITEXT000006051535#art-12