Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service historique de la défense exerce les attributions d'un service d'archives définitives prévues au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine. A ce titre il assure, pour les archives de la défense relevant de sa compétence dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense : 1° Des attributions en matière de contrôle scientifique et technique ; 2° La collecte, la conservation et la gestion des archives intermédiaires de ses centres d'archives ; 3° La collecte, la conservation et la gestion des archives définitives de la défense ; 4° La collecte, la conservation et la gestion des documents qui sont attribués ou remis au ministère de la défense, à titre onéreux ou gratuit ; 5° La communication des archives de la défense et leur mise en valeur ; 6° L'instruction des demandes de consultation, par dérogation, des archives de la défense, en application des dispositions de l'article L. 213-3 du code du patrimoine. En outre, il assure la gestion de sa bibliothèque et la gestion de la symbolique militaire. Il contribue aux travaux relatifs à l'histoire de la défense.
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legi/LEGITEXT000006039841#art-2

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