Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, du personnel mentionné à l'article 1er est fixée à 43 heures par semaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006045485#art-2