Art. 1

En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de restitution au titre de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée sont adressées, à peine de forclusion, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006051735#art-1

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