Art. 2
En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes déchues de leurs droits à indemnité au titre de la loi du 15 juillet 1970 et de la loi du 2 janvier 1978 susvisées par une décision définitive de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer prise en application des articles 66, 68, 69 ou 70 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ne peuvent prétendre au bénéfice de la mesure de restitution.
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Prolegi/LEGITEXT000006051735#art-2