Art. 3
En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes de restitution et détermine le montant des sommes qui doivent être restituées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 4 et 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051735#art-3