Art. 5

En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations à l'autorité organisatrice qui établit la liste d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000006051769#art-5

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