Art. 5
En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000021095477#art-5