Art. 2
En vigueur depuis le 29 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve du dépôt de la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, cette prolongation est accordée à toutes les personnes bénéficiaires de l'exonération visée à l'article D. 161-1-1 de ce code pour lesquelles le délai de douze mois mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 de ce même code n'a pas expiré à la date d'effet du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006051792#art-2