Art. 2
En vigueur depuis le 29 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés à la téléphonie fixe qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements : - des dispositions prévues à l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques ; - de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 du même code et figurant sur ces listes ; - des dispositions prévues à l'alinéa suivant. Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques leur sont applicables de plein droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006051806#art-2