Art. 4
En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs de la commission peuvent percevoir une indemnité pour les dossiers qu'ils rapportent dans la limite d'un plafond annuel par rapporteur. Les magistrats et fonctionnaires qui exercent les fonctions de rapporteur au titre de leur activité principale ne peuvent prétendre au versement de cette indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006051834#art-4