Art. 3

En vigueur depuis le 9 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 322-23 du code du travail, pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2008, l'aide de l'Etat accordée au titre du troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à : 1° 90 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 322-23 du code du travail pour les six premiers mois d'exécution du contrat ; 2° 75 % pour les six mois suivants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052134#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil