Art. 2
En vigueur depuis le 25 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit : 1° Niveau de pression acoustique de crête : niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ; 2° Niveau d'exposition quotidienne au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ; 3° Niveau d'exposition hebdomadaire au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures. Le mode de calcul de ces paramètres physiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006054281#art-2