Art. 9

En vigueur depuis le 25 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'armateur ou l'employeur veille à ce que les personnels et leurs représentants, soumis à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation, portant notamment sur : 1° La nature de ce type de risque ; 2° Les mesures prises en application des articles 6, 7 et 8 du présent décret en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ; 3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article 3 du présent décret ; 4° Les résultats des évaluations et éventuellement des mesurages de l'exposition au bruit effectués en application de l'article 4 du présent décret, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ; 5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ; 6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de l'altération de l'ouïe ; 7° Les conditions dans lesquelles les personnels ont droit à une surveillance médicale renforcée ; 8° Les pratiques professionnelles sûres, permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition au bruit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054281#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil