Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.

Art. 19

En vigueur depuis le 5 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les inspecteurs des finances sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancienne situation et à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade, dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur. II. - Le délai prévu au I de l'article 13 du décret du 14 mars 1973 susvisé peut être réduit à dix ans pour les inspecteurs des finances reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur des finances en application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006070718#art-19

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