Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont attribués au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche : - le produit résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 65 (1°) de la loi de finances du 23 décembre 1946 et à l'article 1er du décret du 10 octobre 2006 susvisés, à l'exception des prestations fournies par les services de la protection des végétaux ; - les redevances domaniales versées par des tiers distincts de l'Etat occupant les immeubles du ministère de l'agriculture et de la pêche pour un objet compatible avec le service public.
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legi/LEGITEXT000006054520#art-1

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