Art. 2

En vigueur depuis le 28 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services techniques de l'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et les agents des services techniques des services déconcentrés de ce ministère sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'équipement. Cette intégration est réalisée à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa poursuivent leur stage dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000006054608#art-2

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