Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont transférés à la collectivité de Corse dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : a) Les services ou parties de services chargés des routes nationales et mis à disposition de la collectivité de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales ; b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.
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legi/LEGITEXT000006054662#art-2

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