Art. 2
En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Droits à paiement unique normaux disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur. Les droits mentionnés aux 2° et 3° ne sont pas considérés comme des droits à paiement unique normaux. 2° Droits à paiement unique spéciaux disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application des articles 47 à 50 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ces droits sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur. 3° Droits à paiement unique jachère disponibles les droits à paiement unique établis pour un agriculteur en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé, auxquels sont ajoutés ou soustraits ceux de ces droits qui respectivement lui ont été transférés ou qu'il a transférés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 susvisé en lien avec des transferts fonciers intervenus au plus tard à la date à laquelle ils sont appréciés, hors mise à disposition réalisée au profit d'un autre agriculteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006054786#art-2