Art. 4

En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article 2 dans les conditions suivantes. Après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'énergie peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Lorsque la personne intéressée ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 500 par diffusion sur quelque support que ce soit. Cette somme est portée à 3 000 par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation. Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans. Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à la personne intéressée et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054804#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil