Art. 2
En vigueur depuis le 10 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 11 août 2007, les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent saisir l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par le présent décret.
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