Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.
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legi/LEGITEXT000006055038#art-22-1

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