Art. 21

En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les personnes ayant été admises au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé dans sa rédaction applicable lors de leur admission au stage. II. - Les personnes ayant obtenu le certificat de stage avant l'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice pour se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou aux épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé. III. - Les personnes ayant subi avec succès avant l'entrée en vigueur du présent décret l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou les épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé en conservent le bénéfice pour être nommées avoué près d'une cour d'appel. IV. - Les personnes ayant atteint avant le 1er janvier 2010 la limite des dix ans mentionnée au 7° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 susvisé peuvent être nommées avoués près une cour d'appel jusqu'à cette date si elles remplissent les autres conditions mentionnées à cet article.
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legi/LEGITEXT000006055087#art-21

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