Art. 6

En vigueur depuis le 21 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
6.1. L'engagement de l'étape 2 prévue à l'article 3 ci-dessus fait, au préalable, l'objet : - d'un réexamen de sûreté, afin d'examiner les options retenues pour le démantèlement du bloc réacteur en fonction des résultats du traitement du sodium résiduel prévu à l'étape 1 ; ce réexamen se fait sur la base d'une mise à jour du rapport de sûreté et des règles générales de surveillance et d'entretien de l'INB n° 91 ; - d'une approbation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. 6.2. Les opérations d'assainissement des bâtiments prévues à l'étape 2 citée à l'article 3 ci-dessus font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie retenue pour cet assainissement, qui est transmis pour information au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A l'issue de ces opérations d'assainissement, l'exploitant présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier contenant : - d'une part, le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ; - d'autre part, les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique des bâtiments. Le déclassement en zone à déchets conventionnels des locaux assainis fait l'objet d'une approbation par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
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legi/LEGITEXT000006053436#art-6

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