Art. 2
En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053491#art-2