Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens nécessaires à l'action du coordonnateur interministériel sont mis en place par le ministre chargé des transports. Le coordonnateur interministériel peut faire appel en tant que de besoin aux services des autres ministères ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat concernés.
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legi/LEGITEXT000046484354#art-3

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