Art. 1
En vigueur depuis le 27 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts accordés au titre des sections intitulées Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, Prêts à des Etats étrangers en vue de la consolidation de dettes envers la France et Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers qui relèvent du compte de concours financier intitulé Prêts à des Etats étrangers, peuvent être assortis de taux d'intérêt inférieurs à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. S'agissant de la section intitulée : " Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ", les pays et projets pouvant bénéficier de prêts assortis des taux prévus à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.
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Prolegi/LEGITEXT000006053573#art-1