Art. 7
En vigueur depuis le 7 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
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Prolegi/LEGITEXT000006053665#art-7