Art. 14
En vigueur depuis le 11 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 516-13 à R. 516-15 dans leur rédaction antérieure au présent décret sont maintenues en vigueur et le mandat des membres du conseil de surveillance de l'agence est prorogé jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la composition fixée par l'article 8. Les représentants élus du personnel au sein du conseil de surveillance poursuivent en qualité de membres du conseil d'administration leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006053677#art-14