Art. 2

En vigueur depuis le 3 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut, pour l'examen des dossiers de demande d'agrément, présentés par les organismes de formation dans les cinq mois suivant la publication du présent décret, s'adjoindre des rapporteurs extérieurs choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et qui n'ont pas voix délibérative. Ces rapporteurs extérieurs perçoivent des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006053809#art-2

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