Art. 9

En vigueur depuis le 21 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens hospitaliers visés au premier alinéa de l'article R. 6152-94 du code de la santé publique, placés en cessation progressive d'exercice à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de la date de publication, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire sous réserve de l'intérêt du service dans les conditions suivantes : - pour les agents nés en 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ; - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ; - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-94 du même code, la condition d'âge est fixée pour l'année 2006 à cinquante-six ans et trois mois et pour l'année 2007 à cinquante-six ans et demi.
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legi/LEGITEXT000006053881#art-9

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