Art. 6

En vigueur depuis le 26 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations prévues au code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant la réanimation pédiatrique au premier jour de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux dispositions des articles R. 6123-38-1 à R. 6123-38-6, à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Un établissement de santé pratiquant la surveillance continue pédiatrique à la date de publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux dispositions de l'article R. 6123-38-7 peut continuer de la pratiquer à condition de se mettre en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006053186#art-6

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