Art. 3

En vigueur depuis le 1 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 susvisée et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l'intégration d'une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit. Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une nouvelle bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe (non reproduite voir fac-similé), conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvrent droit.
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legi/LEGITEXT000006053956#art-3

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