Art. 2
En vigueur depuis le 16 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 226-8 du code rural, l'office est substitué de plein droit à l'Etat dans tous les marchés publics en cours d'exécution passés dans les domaines mentionnés à l'article 1er. Les marchés publics en cours de passation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont conclus par l'Etat et transférés à l'office le jour du commencement de leur exécution. Dans l'hypothèse où les marchés mentionnés au second alinéa sont déclarés infructueux, des procédures négociées peuvent être mises en oeuvre par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 35-I du code des marchés publics. Les marchés négociés sont conclus par l'Etat et transférés à l'office le jour du commencement de leur exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006054043#art-2