Art. 18

En vigueur depuis le 27 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations prévues à l'article L. 117-5 du code du travail ainsi que les décisions mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret, prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et en cours de validité, sont transmises aux organismes chargés de l'enregistrement par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou les services assimilés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054095#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil