Art. 2
En vigueur depuis le 4 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et destinées à financer la couverture des prestations en nature maladie, maternité et invalidité des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont assises sur les sommes payées aux agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature. Leurs taux sont fixés par arrêté interministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006054178#art-2