Art. 2
En vigueur depuis le 4 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes procèdent à la déclaration prévue à l'article L. 324-4 du code du tourisme, dans les conditions fixées par l'article D. 324-15 du même code, dans un délai expirant le 31 décembre 2007. Ces personnes doivent, en outre, avoir mis leurs chambres d'hôtes en conformité avec les prescriptions des articles D. 324-13 et D. 324-14 du même code, dans le même délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006056700#art-2