Art. 2
En vigueur depuis le 24 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mis à disposition des collectivités territoriales cessent de percevoir cette indemnité dès la fin de la mise à disposition. L'indemnité différentielle exceptionnelle cesse d'être versée aux agents bénéficiaires dès lors que l'agent muté dans l'intérêt du service change d'affectation. L'indemnité différentielle exceptionnelle ne peut être versée au-delà du 31 décembre 2010.
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Prolegi/LEGITEXT000006056847#art-2