Art. 3

En vigueur depuis le 28 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut entendre ou consulter toute personne de son choix. Les administrations lui fournissent tout document ou information utile à sa mission. La commission peut demander aux ministres compétents le concours de personnels placés sous leur autorité en vue de procéder aux études et enquêtes nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006056866#art-3

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