Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire de l'immigration en Guyane institué par l'article L. 158-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est présidé par le préfet de la région Guyane. Il comprend les membres suivants : 1° Le préfet de la Guyane ; 2° Les deux députés à l'Assemblée nationale élus en Guyane ; 3° Le sénateur du département de la Guyane ; 4° Le président du conseil régional ; 5° Le président du conseil général ; 6° Six maires désignés par le président de l'association des maires de Guyane ; 7° Le président du tribunal judiciaire de Cayenne ; 8° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne ; 9° Le recteur de l'académie de Guyane ; 10° Le directeur territorial de la police nationale de Guyane ; 11° (Supprimé) ; 12° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ; 13° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ; 14° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guyane ; 15° Le directeur départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Guyane ; 16° Le trésorier-payeur général de Guyane ; 17° Le directeur régional des douanes de Guyane ; 18° Le directeur départemental de l'équipement de Guyane ; 19° Le directeur de la santé et du développement social de Guyane ; 20° Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guyane ; 21° Le directeur régional de l'environnement ; 22° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 23° Le directeur régional de l'Office national des forêts ; 24° Le directeur départemental de l'agriculture et la forêt de Guyane ; 25° Le commandant du groupement de gendarmerie de Guyane ; 26° Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane désigné par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Guyane ; 27° Un représentant de la chambre d'agriculture de Guyane désigné par le président de la chambre d'agriculture de Guyane ; 28° Un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane ; 29° Le directeur de l'INSEE Guyane ; 30° Le délégué régional de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en Guyane ; 31° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006057027#art-2