Chapitre Chapitre 1er : Dispositions modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après : Ancienne situation Echelons Nouvelle situation Echelons 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon Ancienneté conservée 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon - plus de 2 ans 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise - moins de 2 ans 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000006057132#art-14