Art. 3

En vigueur depuis le 3 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, précédemment mis en oeuvre à titre expérimental, sont conservées dans le traitement prévu par le présent décret. La durée de conservation de ces données demeure celle que prévoyait l'article R. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006.
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legi/LEGITEXT000006057186#art-3

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